En vertu d'une convention conclue entre les deux parties, le demandeur s'était engagé à fournir certains services en vue de l'obtention et de l'exécution par le défendeur au Maroc d'un marché relatif à des travaux de construction. Le demandeur avait droit, en contrepartie, à une commission dont le montant était fixé par la convention. Deux versements correspondant à presque 40 % du montant de la commission furent effectués sur un compte en Suisse. Par la suite aucune autre somme ne fut versée. Selon le défendeur, la politique du groupe américain dont il était devenu partie lui interdisait d'effectuer des versements dans un pays autre que celui où l'agent était situé ou les services rendus. Cette politique aurait été introduite dans le cadre de la loi américaine sur la lutte contre la corruption (Foreign Corrupt Practices Act - FCPA). Il considère que le demandeur souhaitait être payé en Suisse pour des raisons de pots-de-vin, ce qui, à son avis, serait un objet illicite rendant la convention nulle selon le Code des obligations suisse (CO). Le demandeur introduit l'arbitrage en vue d'obtenir le solde de sa commission plus intérêts, ainsi que des dommages-intérêts. Le défendeur soutient qu'aucune commission n'est due en raison de la nullité de la convention, que le demandeur n'avait pas exécuté la convention et que le préjudice allégué n'a pas été démontré. L'arbitre unique examine successivement la validité de la convention selon le droit applicable, les droits et obligations qui en découlent, les dommages-intérêts réclamés par le demandeur et la répartition des frais de l'arbitrage. Il rejette le grief fondé sur la corruption, pour manque de preuves documentaires et d'indices permettant de retenir un cas de corruption. Il relève une absence de preuve aussi en ce qui concerne la prétendue inexécution, qui est par ailleurs fondée sur une mauvaise interprétation des textes. Il condamne le défendeur au paiement des commissions, majorées des intérêts conformément à l'article 78 de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises et à l'article 7.4.9 des <b>Principes d'Unidroit.</b> Il rejette la demande de dommages-intérêts formulée par le demandeur mais lui accorde une somme pour dédommager ses frais de déplacement. Enfin, le demandeur ayant eu gain de cause sur la question principale, il condamne le défendeur à supporter l'intégralité des frais de l'arbitrage, ainsi que l'intégralité des frais de la défense du demandeur.

<i>Sur l'application de la loi américaine sur la lutte contre la corruption :</i>

'La Convention est soumise au Code suisse des obligations. Selon la défenderesse, toutefois, la loi FCPA trouve "pleinement application dans les relations contractuelles des parties" [...] La défenderesse prétend que la loi FCPA lui interdit de faire des paiements au demandeur en dehors du Maroc.

Un contrat qui est contraire non pas au droit suisse, mais à un droit étranger, n'est en principe pas illicite selon l'article 20 CO, cette disposition ne protégeant que le respect de la loi suisse. Dans des circonstances exceptionnelles, une violation d'un droit étranger peut néanmoins être considérée comme contraire aux mœurs selon l'article 20 CO si elle est irréconciliable avec les mœurs suisses [...] Tel n'est pas le cas en l'occurrence [...] Le Tribunal [...] est arrivé à la conclusion que le grief de corruption n'était pas établi par des preuves [...]

Une loi étrangère ayant la qualité de loi de police pourrait éventuellement trouver application à un contrat, autrement soumis au droit suisse, par le biais de l'article 19 LDIP [Loi fédérale sur le droit international privé]. Une violation d'une telle loi de police, à supposer réunies les conditions d'application de l'article 19, pourrait entraîner l'illicéité du contrat. La question de savoir si l'article 19 LDIP s'applique à un arbitre international ainsi que les conditions d'application de cette disposition est controversée [...] La question peut toutefois être laissée ouverte dès lors que le Tribunal arbitral est de l'avis que (i) l'application de la FCPA à titre de loi de police étrangère ne se justifie pas et que (ii), en toute hypothèse, les conditions d'applications de la FCPA ne sont pas réunies.

La présente procédure met en cause la défenderesse, filiale française de la société américaine [X], et le demandeur, un ressortissant marocain. La société américaine [X] n'est pas partie à la procédure. Il n'y a aucun rattachement avec le droit américain hormis le fait que la société française est devenue, après la conclusion de la Convention, une filiale d'une société américaine. Ce rattachement serait en tout état de cause insuffisant pour appliquer la loi FCPA à titre de l'article 19 LDIP.

Il n'est cependant pas nécessaire de chercher un rattachement, car la loi FCPA ne s'applique pas aux filiales de sociétés américaines à l'étranger [...] En revanche, selon la loi FCPA, la société mère basée aux Etats-Unis est responsable pour les agissements des sociétés appartenant au groupe qu'elle chapeaute. C'est dans cette optique, afin de limiter le risque lié à leur propre responsabilité, que les multinationales américaines ont instauré des programmes dans toutes les sociétés du groupe qui devraient permettre d'assurer le respect de la loi FCPA [...]

On ajoutera que même si la loi FCPA était applicable à la défenderesse, ceci ne signifierait pas encore qu'un Tribunal arbitral international serait tenu de l'appliquer sans autre. Même à supposer (i) qu'il s'agit d'une loi de police et (ii) que l'arbitre admet qu'une telle loi peut être appliquée nonobstant l'élection d'une autre loi matérielle, encore faudrait-il démontrer des intérêts puissants et légitimes des Etats-Unis à l'application de cette loi. De sérieux doutes à ce sujet pourront en effet résulter du fait que la loi FCPA ne vise pas en premier lieu à protéger l'ordre public fondamental des Etats-Unis mais qu'elle a pour but de restaurer la confiance du public dans l'intégrité des entreprises américaines dont la réputation [avait] été ternie par une série de scandales retentissants [...] Il serait donc peu approprié d'imposer sans autre la loi FCPA à des entreprises en dehors des Etats-Unis [...] la lutte contre la corruption, but certes louable, ne justifie pas nécessairement l'exportation des méthodes ou du code de conduite singulier de la loi FCPA pour atteindre ce but [...]'

<i>Sur l'obligation de verser des intérêts :</i>

'[...] le demandeur a modifié ses conclusions tendant à l'obtention d'intérêts moratoires en ce qu'il réclame que ceux-ci soient « calculés au taux de 5% conformément aux dispositions de l'article 104 du Code suisse des obligations (et non au taux légal français) » et ceci à compter du dépôt de la Requête d'arbitrage [...]

Le demandeur a réclamé le paiement d'intérêts dans sa Requête d'arbitrage déjà. Aurait-il persisté à fonder sa demande sur le droit français, il aurait incombé au Tribunal, non pas de déclarer irrecevable la demande, mais d'appliquer le Code suisse des obligations.

On peut d'ailleurs s'interroger sur la question de savoir si les intérêts ne font pas de toute façon partie de la demande principale. Ainsi, un auteur a récemment écrit ce qui suit : « From a functional perspective, the interest claim in Art. 78 CISG, just as the one incorporated in Art. 7.4.9 of the Principles, and any statutory interest claim constitutes the minimum lump sum compensation for damages in areas where the creditor need not prove the actual damages incurred. It is a long-standing practice of international arbitrators, as well as of the Iran-U.S. Claims Tribunal, to consider the interest claim as part of the general claim for damages. » (Klaus Peter Berger, « International Arbitral Practice and the Unidroit Principles of International Commercial Contracts », in The American Journal of Comparative Law, Vol. 46, 1998, p. 135 s.) [...]

Selon l'article 104 CO, auquel la Convention est soumise, tout débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire de 5% par l'an. Rien dans la Convention ne permet d'admettre que les parties avaient l'intention d'exclure le droit au paiement d'intérêts en cas de demeure. Une telle exclusion aurait du reste été difficile à réconcilier avec les usages du commerce international dont se font l'écho, entre autres, la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (Convention de Vienne), ou encore les Principes Unidroit pour les contrats commerciaux internationaux, évoqués par l'auteur précité.

Au vu de l'article 104 CO et des conclusions du demandeur, il convient donc d'assortir toute condamnation de la défenderesse au paiement de commissions d'une condamnation au paiement d'intérêts au taux de 5% dès le dépôt de la Requête d'arbitrage […]'